13. Le calcul du maximum des gains admissibles pour une année donnée, prévu aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi, doit être effectué aussitôt que le premier montant révisé des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour le mois de juin de l’année précédente est publié par Statistique Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 13; D. 1831-87, a. 1.